Comment sont classés les hôtels de tourisme ?

Comment sont classés les hôtels de tourisme ?

Un hĂ´tel peut faire l’objet d’un classement (de 1 Ă  5 Ă©toiles, y compris la « distinction Palace ») ou bĂ©nĂ©ficier d’un label (Tourisme & Handicap, Écolabel EuropĂ©en). Le classement ou le label est demandĂ© par l’hĂ´telier.

Qu’est-ce que le classement d’un hĂ´tel ?

‘hĂ´tel de tourisme peut faire l’objet d’un classement (exprimĂ© en nombre d’Ă©toiles), quel que soit le nombre de chambres. Le classement n’est pas obligatoire. Il a lieu Ă  la demande de l’exploitant de l’hĂ´tel. L’hĂ´tel peut aussi possĂ©der un label.

Les hôtels sont classés en 5 catégories, de 1 à 5 étoiles.

L’attribution d’Ă©toiles se fait sur la base de critères, appartenant aux 4 catĂ©gories suivantes :

  • QualitĂ© de confort des Ă©quipements
  • QualitĂ© des services au client proposĂ©s
  • Bonnes pratiques en matière de respect de l’environnement
  • Bonnes pratiques pour l’accueil des clients en situation de handicap
Classement hĂ´telier
Classement CatĂ©gorie d’hĂ©bergement
Hôtel 1* Économique
HĂ´tel 2* Milieu de gamme
Hôtel 3* Milieu de gamme-supérieur
HĂ´tel 4* Haut de gamme
Hôtel 5* (y compris les palaces) Très haut de gamme

Pour conserver son classement, l’hĂ©bergement doit ĂŞtre Ă©valuĂ© tous les 5 ans.

Le classement est volontaire : c’est l’exploitant qui doit engager la demande de classement de son Ă©tablissement auprès d’Atout France.

La distinction « Palace » fait l’objet d’une procĂ©dure d’attribution spĂ©cifique.

 

Ă€ savoir

si les circonstances empĂŞchent de dĂ©poser la demande de renouvellement dans les 5 ans, le classement est maintenu temporairement jusqu’Ă  la notification : FormalitĂ© par laquelle un acte de procĂ©dure ou une dĂ©cision est portĂ© Ă  la connaissance d’une personne de la nouvelle dĂ©cision de classement.

 

Ă€ noter

le prĂ©fet du dĂ©partement oĂą se situe l’hĂ´tel peut dĂ©cider de dĂ©classer l’hĂ´tel en cas d’absence ou d’insuffisance d’entretien.

Qu’est-ce que le label Tourisme & Handicap

Le label Tourisme & Handicap est accordé aux hôtels offrant un accueil et des services adaptés aux besoins des personnes en situation de handicap.

Il est possible de consulter un téléservice pour rechercher un établissement labellisé Tourisme et Handicap.

Qu’est-ce que l’Écolabel EuropĂ©en ?

L’Écolabel EuropĂ©en signifie que l’hĂ´tel a mis en place certaines mesures environnementales.

Il peut s’agir des mesures suivantes :

  • Limitation de la consommation d’Ă©nergie et d’eau
  • Diminution de la production de dĂ©chets
  • Utilisation des ressources renouvelables
  • Sensibilisation de la clientèle sur la prĂ©servation de l’environnement

L’Écolabel Européen est symbolisé par une fleur.

Il existe une liste des hébergements touristiques et une liste des campings certifiés Écolabel Européen.

Source: Service Public

Tableau des normes de classement par étoile des hôtels de tourisme international ici

Comment faire classer son hĂ´tel

Les textes de loi

L’exploitant d’un hĂ´tel qui souhaite obtenir le classement de son Ă©tablissement s’adresse Ă  un organisme Ă©valuateur accrĂ©ditĂ© en application de l’article L. 311-6 du code du tourisme et qui figure sur une liste rendue publique gratuitement sur le site internet de l’organisme mentionnĂ© Ă  l’article L. 141-2 du mĂŞme code.
Lorsqu’un changement dans le statut de l’accrĂ©ditation intervient (suspension, non-renouvellement, rĂ©siliation ou retrait), le ComitĂ© français d’accrĂ©ditation (COFRAC) ou tout organisme europĂ©en Ă©quivalent mentionnĂ© Ă  l’article L. 311-6 du code du tourisme en informe dans les meilleurs dĂ©lais l’organisme mentionnĂ© Ă  l’article L. 141-2 du mĂŞme code.
Le ComitĂ© français d’accrĂ©ditation (COFRAC) ou tout autre organisme europĂ©en Ă©quivalent mentionnĂ© Ă  l’article L. 321-1 du code du tourisme informe au moins une fois par an, l’administration chargĂ©e du tourisme ainsi que l’organisme mentionnĂ© Ă  l’article L. 141-2 du code du tourisme des suites donnĂ©es aux plaintes qu’il a reçues Ă  l’encontre d’un organisme Ă©valuateur Ă©tabli sur le territoire national.

Pour effectuer la visite de contrĂ´le en vue du classement d’un hĂ´tel, l’organisme Ă©valuateur doit ĂŞtre accrĂ©ditĂ© selon la norme NF EN ISO/ CEI 17020 portant sur les critères gĂ©nĂ©raux pour le fonctionnement de diffĂ©rents organismes procĂ©dant Ă  l’inspection, dans les conditions fixĂ©es par les annexes A ou C de la norme prĂ©citĂ©e et selon le programme d’accrĂ©ditation pour la rĂ©alisation des inspections de classement des hĂ´tels de tourisme publiĂ© par le ComitĂ© français d’accrĂ©ditation.
La visite prĂ©vue Ă  l’article D. 311-7 du code du tourisme s’effectue sur place et pendant la pĂ©riode d’ouverture de l’Ă©tablissement.
L’organisme Ă©valuateur Ă©tablit le certificat de visite qui comprend :
1° Le rapport de contrĂ´le mentionnĂ© au a de l’article D. 311-7 du code du tourisme ;
2° La grille de contrĂ´le mentionnĂ©e au b de l’article D. 311-7 du code du tourisme.
L’organisme Ă©valuateur renseigne le rapport de contrĂ´le et le certificat de visite sur le site internet de l’organisme mentionnĂ© Ă  l’article L. 141-2 de ce mĂŞme code.
Un guide du tableau de classement est Ă©tabli, après avis conforme de l’administration chargĂ©e du tourisme. Il est publiĂ© sur le site internet de l’organisme mentionnĂ© Ă  l’article L. 141-2 du mĂŞme code. Il a pour objet de dĂ©crire la mĂ©thodologie d’Ă©valuation des critères du tableau annexĂ© au prĂ©sent arrĂŞtĂ©. L’avenant au guide du tableau de classement suit la mĂŞme procĂ©dure.

I. – Lorsque, avant le prononcĂ© du classement en hĂ´tel de tourisme, l’organisme mentionnĂ© Ă  l’article L. 141-2 du code du tourisme relève une erreur matĂ©rielle, un vice de forme ou de procĂ©dure dans le certificat de visite, il adresse par voie Ă©lectronique une rĂ©clamation Ă  l’organisme Ă©valuateur auteur de ce certificat, en lui indiquant le dĂ©lai imparti pour procĂ©der Ă  la rĂ©gularisation. Une copie de la rĂ©clamation est transmise Ă  l’exploitant ainsi qu’au ComitĂ© français d’accrĂ©ditation (COFRAC).
Le dĂ©lai mentionnĂ© Ă  l’article D. 311-8 du code du tourisme est suspendu jusqu’Ă  la transmission du certificat de visite rectifiĂ© par l’organisme Ă©valuateur. La dĂ©cision de classement est prise conformĂ©ment Ă  l’article D. 311-8 du code prĂ©citĂ©, sauf cas prĂ©vu au III du prĂ©sent article.
II. – Lorsque, après le prononcĂ© du classement, l’organisme mentionnĂ© Ă  l’article L. 141-2 du code du tourisme ou l’organisme Ă©valuateur relève dans le certificat de visite, soit une erreur matĂ©rielle, un vice de forme ou de procĂ©dure, soit le non-respect des exigences d’accrĂ©ditation constatĂ© par le ComitĂ© français d’accrĂ©ditation (COFRAC), l’organisme Ă©valuateur rectifie son certificat de visite et le transmet Ă  l’organisme mentionnĂ© Ă  l’article L. 141-2 du code du tourisme dans le dĂ©lai fixĂ©, le cas Ă©chĂ©ant, par ce dernier. L’exploitant et le ComitĂ© français d’accrĂ©ditation (COFRAC) en sont informĂ©s. Dans le dĂ©lai maximum de quatre mois suivant la dĂ©cision de classement initiale, l’organisme mentionnĂ© Ă  l’article L. 141-2 du code du tourisme prend une dĂ©cision modificative de classement conformĂ©ment Ă  ce certificat de visite rectifiĂ©, sauf cas prĂ©vu au III du prĂ©sent article.
III. – Dans les dĂ©lais prĂ©vus aux I et II, l’organisme mentionnĂ© Ă  l’article L. 141-2 du code du tourisme recueille par tout moyen l’accord exprès de l’exploitant concernĂ© pour toute dĂ©cision ayant pour effet de classer l’Ă©tablissement dans une catĂ©gorie infĂ©rieure Ă  celle prĂ©vue dans le certificat de visite initial.
En l’absence d’accord exprès, l’organisme mentionnĂ© Ă  l’article L. 141-2 du code du tourisme notifie par tout moyen permettant d’en accuser rĂ©ception :
1° Soit l’abandon de la demande de classement transmise en application de l’article D. 311-6 du code du tourisme ;
2° Soit le retrait de la dĂ©cision de classement prise en application de l’article D. 311-8 du code du tourisme.

I. – L’organisme mentionnĂ© Ă  l’article L. 141-2 du code du tourisme examine toute rĂ©clamation reçue faisant apparaĂ®tre, au vu d’un faisceau d’indices, un Ă©cart de conformitĂ© rĂ©el et sĂ©rieux par rapport Ă  la dĂ©cision de classement d’un hĂ´tel de tourisme. Il adresse Ă  l’exploitant de l’hĂ´tel classĂ© concernĂ©, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusĂ© de rĂ©ception, une demande d’Ă©valuer sa pratique professionnelle, dans un dĂ©lai fixĂ© par l’organisme mentionnĂ© Ă  l’article L. 141-2 du mĂŞme code, au regard de critères de classement identifiĂ©s.
II. – En l’absence de rĂ©ponse dans le dĂ©lai imparti ou lorsque les informations fournies ne permettent pas de confirmer la conformitĂ© des prestations aux critères du classement obtenu, l’organisme mentionnĂ© Ă  l’article L. 141-2 du mĂŞme code demande Ă  l’exploitant de l’hĂ´tel classĂ© de mettre en Ĺ“uvre un plan d’actions avec des mesures correctrices ainsi que de faire procĂ©der Ă  une contre-visite, par un organisme Ă©valuateur accrĂ©ditĂ©, dans un dĂ©lai fixĂ© par l’organisme mentionnĂ© Ă  l’article L. 141-2 du mĂŞme code, afin de vĂ©rifier que les Ă©carts de conformitĂ© par rapport aux critères de classement contestĂ©s ont Ă©tĂ© rectifiĂ©s.
III. – Dans le dĂ©lai imparti, l’exploitant de l’hĂ´tel lui transmet par voie Ă©lectronique le certificat de contre-visite, portant sur les seuls critères de classement contestĂ©s et prĂ©cisant la catĂ©gorie dans laquelle l’Ă©tablissement peut ĂŞtre classĂ©.
IV. – En cas de changement de catĂ©gorie et dans les quinze jours qui suivent la transmission du certificat de contre-visite, l’organisme mentionnĂ© Ă  l’article L. 141-2 du code du tourisme prend une dĂ©cision modificative de classement. Cette dĂ©cision vaut pour la durĂ©e restant Ă  courir de la dĂ©cision initiale de classement.
V. – En cas d’absence de transmission d’un certificat de contre-visite, la dĂ©cision de classement est abrogĂ©e. Toute nouvelle demande de classement est prĂ©sentĂ©e conformĂ©ment Ă  l’article D. 311-5 du code du tourisme.

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