Vin savoir lire les étiquettes

Vin savoir lire les étiquettes

Les mentions figurant sur l’étiquette répondent à plusieurs objectifs : donner aux consommateurs des critères de choix, leur fournir une information loyale favorisant une concurrence équitable, protéger leur santé et établir la traçabilité des produits. Lisez les étiquettes !

Quelles sont les catégories de vin ?

Il existe deux catégories de vin : les vins sans indication géographique (VSIG) qui correspondent aux anciens vins de table et les vins avec indication géographique (IG).

Les vins avec IG sont astreints Ă  des conditions de production rigoureuses inscrites dans leurs cahiers des charges.

Ces derniers se répartissent en deux groupes : les vins avec appellation d’origine protégée (AOP) et les vins avec indication géographique protégée (IGP).

L’étiquetage de tous les vins comporte neuf mentions obligatoires (onze si le vin est désalcoolisé ou partiellement désalcoolisé). Les vins mousseux doivent comporter une dixième  mention relative à la teneur en sucre (brut, sec, etc.).

Quelles sont les mentions obligatoires ?

  • La dĂ©nomination de vente

Il s’agit de la catégorie réglementaire du produit (vin, vin mousseux, vin pétillant, etc.), qui peut être remplacée par le nom d’une AOP ou d’une IGP.

Les vins AOP et IGP doivent prĂ©senter sur leur Ă©tiquetage les mentions obligatoires « appellation d’origine protĂ©gĂ©e » ou « indication gĂ©ographique protĂ©gĂ©e », ainsi que la dĂ©nomination protĂ©gĂ©e. Ces mentions peuvent ĂŞtre remplacĂ©es par les mentions traditionnelles « appellation d’origine contrĂ´lĂ©e » ou « vin de pays » Les logos europĂ©ens AOP et IGP, tout comme le logo national AOC, sont facultatifs.

La dénomination de vente des vins sans indication géographique peut être complétée du pays de provenance (exemples : vin de France, vin mousseux d’Espagne).

  • Titre alcoomĂ©trique volumique acquis (TAVA)

Le TAVA doit être indiqué en degré ou demi-degré, suivi du symbole « % vol. » (exemple : un vin dont le TAVA est de 11,8% vol. est étiqueté 11,5% vol. ou 12 % vol.). Il peut être précédé des termes « titre alcoométrique acquis » ou « alcool acquis » ou de l’abréviation « alc ».

  • Provenance 

Cette mention peut compléter la dénomination de vente (vin de France, vin de l’Union européenne, etc.), ou apparaître seule (Produit de France).

  • Volume nominal

Pour chaque catĂ©gorie de vins, une gamme de volumes usuels est dĂ©finie (exemple : de 100 Ă  1500 ml pour les vins tranquilles). Au sein de cette gamme, les vins tranquilles doivent ĂŞtre commercialisĂ©s dans des volumes imposĂ©s (100 – 187 – 250 – 375 – 500 – 750 – 1000 – 1500 ml).

  • Nom de l’embouteilleur

L’embouteilleur est la personne physique ou morale qui procède ou qui fait procéder pour son compte à l’embouteillage. Son nom et son adresse (nom de la commune et de l’État membre où se situe le siège de l’embouteilleur) doivent être précédés les termes « embouteilleur » ou « mis en bouteille par ».

Pour les vins AOP et IGP, le nom de l’embouteilleur peut être remplacé par des termes spécifiques dont les conditions d’utilisation ont été définies par les États membres lorsque l’embouteillage a lieu :

  • dans l’exploitation du producteur (ex : « mis en bouteille au château / domaine ») ;
  • dans l’exploitation du producteur ou dans les locaux d’un groupement de producteurs tels qu’une cave coopĂ©rative (ex : mis en bouteille Ă  la propriĂ©tĂ©) ;
  • dans une entreprise situĂ©e dans la zone gĂ©ographique dĂ©limitĂ©e ou Ă  proximitĂ© immĂ©diate de la zone gĂ©ographique dĂ©limitĂ©e concernĂ©e (ex. : mis en bouteille dans la rĂ©gion de production).

Sur l’étiquetage des vins sans indication géographique, cette mention doit être codée si elle contient ou reprend le nom d’une AOP ou IGP.  Dans cette hypothèse, le nom et l’adresse d’une personne participant au circuit commercial autre que l’embouteilleur (vendeur, distributeur, etc.) doit figurer en clair dans l’étiquetage du vin (ex. mis en bouteille par EMB XX XXX France – Distribué par X).

  • NumĂ©ro de lot

Le lot est constitué de l’ensemble des produits élaborés dans des conditions considérées comme identiques.

Le numéro de lot, composé de chiffres ou de lettres est précédé de la lettre « L », sauf dans le cas où cette mention se distingue clairement des autres indications d’étiquetage.

  • Allergènes 

Pour les vins, la mention des allergènes est une mention obligatoire sur l’étiquetage dès lors que des substances allergènes (sulfites, œufs et produits à base d’œufs, lait et produits à base de lait) sont détectables.

La présence d’allergènes est obligatoirement mentionnée sur l’étiquette via l’expression « contient » suivie du nom de l’allergène (ce terme doit être mis en exergue, par exemple en gras ou via une police de caractère différente) :

  • pour les sulfites : ils doivent ĂŞtre indiquĂ©s au-delĂ  de 10 mg/litre exprimĂ©s en SO2, via les termes « sulfites » ou « anhydride sulfureux ». La France a admis l’utilisation de la mention anglaise « contains sulphites », facilement comprĂ©hensible par le consommateur français ;
  • pour l’œuf et les produits Ă  base d’œuf, via les termes « œuf », « protĂ©ine de l’œuf », « produit de l’œuf », « lysozyme de l’œuf » ou « albumine de l’œuf » ;
  • pour le lait et les produits Ă  base de lait, via les termes « lait », « produit du lait », « casĂ©ine du lait » ou « protĂ©ine du lait ».
  • La liste des ingrĂ©dients et la dĂ©claration nutritionnelle 

Ces deux mentions d’étiquetage deviendront obligatoires à compter du 8 décembre 2023.

La dĂ©claration nutritionnelle pourra se limiter Ă  la valeur Ă©nergĂ©tique sur l’étiquette papier, exprimĂ©e au moyen du symbole « E » comme « Énergie ». Dans ce cas, la dĂ©claration nutritionnelle complète devra ĂŞtre fournie sous forme Ă©lectronique selon les indications figurant sur l’Ă©tiquette ou l’emballage (exemple : QR code). Les unitĂ©s de mesure sont exprimĂ©es en kilojoules (kJ) ou en kilocalories (kcal).

La liste des ingrĂ©dients pourra ĂŞtre fournie directement sur l’étiquetage ou sous forme Ă©lectronique selon les indications figurant sur l’Ă©tiquette ou l’emballage. Cette liste comprend tous les ingrĂ©dients du produit, dont les additifs, dans l’ordre dĂ©croissant de leur importance pondĂ©rale au moment de leur mise en Ĺ“uvre dans la fabrication du vin.

  • Mention « dĂ©salcoolisé » ou « partiellement dĂ©salcoolisé » et date de durabilitĂ© minimale (DDM)

Pour les vins, vins mousseux et vins pétillants (catégories 1 et 4 à 9 de l’annexe de l’OCM) qui ont subi un processus de désalcoolisation, la dénomination de la catégorie est obligatoirement accompagnée des mentions suivantes :

  • mention « dĂ©salcoolisé » si le produit a un TAV non supĂ©rieur Ă  0,5 % vol. ; ou
  • mention « partiellement dĂ©salcoolisé » si le produit a un TAV supĂ©rieur Ă  0,5 % vol. et infĂ©rieur au TAV minimal fixĂ© pour la catĂ©gorie avant dĂ©salcoolisation.

Lorsque les produits ayant subi un traitement de désalcoolisation ont un TAV inférieur à 10% vol., l’indication de la date de durabilité minimale est obligatoire.

  • Teneur en sucre 

Cette mention obligatoire pour les vins mousseux est facultative mais réglementée pour les autres vins. Selon la teneur en sucre du vin mousseux, peuvent être utilisés les termes suivants : brut nature, extra-brut, brut, extra-sec, sec, demi-sec et doux.

  • Message sanitaire

Les boissons alcoolisées (plus de 1,2 % vol.) commercialisées sur le territoire français doivent porter sur leur conditionnement un message sanitaire destiné aux femmes enceintes préconisant la non-consommation d’alcool.

Il peut s’agir d’un pictogramme représentant une femme enceinte dans un cercle barré ou d’un message rédigé ainsi « la consommation de boissons alcoolisées pendant la grossesse, même en faible quantité, peut avoir des conséquences graves sur la santé de l’enfant ».

Quelles sont les mentions facultatives réglementées ?

  • MillĂ©sime et cĂ©page : la mention du millĂ©sime exige qu’au moins 85 % des raisins aient Ă©tĂ© rĂ©coltĂ©s pendant l’annĂ©e considĂ©rĂ©e.

De même, les noms des variétés de vigne (cépages) peuvent être mentionnés si le produit concerné est issu à 85 % au moins de cette variété. En  cas d’emploi du nom de deux cépages ou plus, le vin doit être  issu à 100 % des cépages étiquetés. Pour les vins bénéficiant d’une AOP ou IGP, il est en outre prévu par la réglementation nationale que chacun de ces cépages représente plus de 15 % de l’assemblage du vin.

  • Mentions relatives Ă  certaines mĂ©thodes de production : les vins commercialisĂ©s dans l’Union europĂ©enne peuvent ĂŞtre assortis d’indications faisant rĂ©fĂ©rence Ă  certaines mĂ©thodes de production.

Par exemple :  pour des vins bénéficiant d’une AOP ou IGP, les mentions « élevé en fût » ou « vieilli en fût » suivies ou non du nom du bois de la barrique peuvent être utilisées lorsque le vin a été vieilli dans un contenant en bois et sans contact avec des copeaux de chêne.

Pour pouvoir porter une de ces mentions, un vin produit en France doit avoir été fermenté, élevé ou vieilli dans des récipients en bois pendant une durée minimale de 6 mois pour 50 % au moins de son volume.

Et le vin biologique ? 

Initialement, la législation relative à l’agriculture biologique ne concernait pas les conditions d’élaboration des vins. Sur le marché européen, seule la mention « obtenu à partir de raisins issus de l’agriculture biologique » était autorisée sur l’étiquette.

L’adoption d’un texte européen sur le vin biologique, le 8 février 2012, est venue combler cette lacune. Ce texte restreint certaines pratiques et procédés œnologiques habituellement utilisés dans l’élaboration du vin traditionnel. Il instaure en outre une teneur limite en sulfites inférieure de 30 à 50 mg par litre, selon le type de vin et sa teneur en sucre résiduel.

Les vins produits conformément aux nouvelles dispositions, ainsi qu’au règlement sur l’agriculture biologique peuvent prétendre depuis le 1er août 2012 à la certification « vin biologique » et porter cette mention sur l’étiquetage. L’étiquetage du logo européen est obligatoire, et peut être complété du logo français.

  • Exploitation agricole 

Les mentions se référant à une exploitation (exemple : « château ») sont réservées aux vins AOP et IGP.

À cela deux conditions :

  • le vin doit ĂŞtre produit exclusivement Ă  partir de raisins rĂ©coltĂ©s dans les vignobles exploitĂ©s par cette exploitation ;
  • la vinification doit ĂŞtre entièrement effectuĂ©e dans cette exploitation.

Les trois mentions « château », « clos » et « cru » sont réservées aux seuls vins bénéficiant d’une appellation d’origine.

  • Les symboles de l’UE (logos AOP et IGP)
  • La teneur en sucre pour les vins tranquilles (sec, demi-sec, moelleux, doux).
  • Distinctions et mĂ©dailles

Les distinctions ou médailles attribuées dans le cadre de concours peuvent figurer dans l’étiquetage d’un vin produit en France, à condition que le concours soit inscrit sur une liste établie par le ministre en charge de la consommation, et selon des modalités précisées dans l’arrêté du 13 février 2013.

  • Autres mentions facultatives rĂ©glementĂ©es

D’autres mentions facultatives réglementées peuvent être utilisées : unités géographiques plus petites ou plus grandes que celles qui sont à la base des AOP ou IGP (exemple : « Morgon Côte du Py », « Volnay – vin de Bourgogne »), mentions traditionnelles (« vin doux naturel », « clairet », « vin jaune », « vin de paille », « grains nobles »…), etc.

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